Article R7124-31 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version30/04/2022

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022
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