Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 4 : Conditions de travail des enfants / Sous-section 2 : Rémunération
Article R7124-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1
La part de la rémunération perçue par l'enfant dont le montant peut être laissé à la disposition de ses représentants légaux est fixée par la commission mentionnée à l'article R. 7124-20.