Article R7124-30 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R211-12-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Durant les périodes de congés scolaires, l'emploi d'un enfant âgé de six à seize ans exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue d'exercer cette activité ne peuvent être autorisés que pendant la moitié des congés et selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Six heures, dont pas plus de deux heures en continu de six à onze ans ;
b) Sept heures, dont pas plus de trois heures en continu, de douze à seize ans ;
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Douze heures, de six à onze ans ;
b) Quinze heures, de douze à quatorze ans ;
c) Dix-huit heures, de quatorze à seize ans.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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