Article R7124-28 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version16/03/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-12-1 al 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 16 mars 2009

Modifié par : Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

L'emploi et la sélection d'un enfant scolarisé mentionné à l'article L. 7124-8 ne sont autorisés que les jours et demi-journées de repos autres que le dimanche.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2009

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