Article R7124-27 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R211-12-1 al 1 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'emploi d'un enfant âgé de moins de six ans révolus exerçant une activité de mannequin et la sélection préalable en vue de cette activité ne peuvent être autorisés que selon les durées suivantes :
1 Durée journalière maximum :
a) Une heure, dont pas plus d'une demi-heure en continu, jusqu'à l'âge de trois ans révolus ;
b) Deux heures, dont pas plus d'une heure en continu, de trois à six ans ;
2 Durée hebdomadaire maximum :
a) Une heure, jusqu'à l'âge de six mois ;
b) Deux heures, de six mois à trois ans ;
c) Trois heures, de trois ans à six ans.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires2


Chantal Mathieu · Dalloz Etudiants · 22 mars 2021

Village Justice · 31 juillet 2020

L'encadrement juridique des conditions de travail sont reprises par le Code du travail uniquement pour les enfants mannequins (article R7124-27 du code du travail). Par conséquent, la Commission va venir préciser les dispositions relatives aux enfants du spectacle. En effet, elle va mettre à disposition un tableau à titre indicatif, reprenant l'âge des enfants et le temps de travail associé couplé avec les pauses obligatoires. […]

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