Article R7124-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-8-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les refus et retraits d'autorisation individuelle et d'agrément sont motivés. Ils peuvent notamment être prononcés à la demande de personnes qualifiées en raison de leurs activités dans le domaine de la protection de l'enfance ou de l'intérêt qu'elles portent aux mineurs concernés.
Les convocations aux séances de la commission sont adressées par lettre recommandée avec avis de réception.
Les demandeurs sont entendus par la commission s'ils le souhaitent. Ils peuvent se faire assister ou représenter par une personne de leur choix.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2022

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