Article R7124-19 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version15/02/2010
>
Version27/08/2011
>
Version01/02/2012
>
Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants.
Elle comprend :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;
3° Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
4° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé ;
6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.

Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 15 février 2010
1 texte cite l'article

Commentaires2


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 211-7 du code du travail n'ait pas encore été publié. […] La modification législative portée par l'article 31 de la loi du 5 mars 2007, qui précise que la composition et le mode de fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'État, est purement technique. […] Les mesures réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement de la commission consultative figurent en effet aux articles R. 7124-19 à R. 7124-26 du nouveau code du travail.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).