Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode / Section 3 : Dispositions communes / Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement de la commission consultative
Article R7124-19 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2012
Modifié par : Décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 - art. 7 (VD)
La commission participe à l'examen des demandes d'autorisation individuelles et des demandes d'agrément des agences de mannequins en vue d'engager des enfants.
Elle comprend :
1° Un magistrat chargé des fonctions de juge des enfants et désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
2° Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ;
3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
4° Le directeur départemental interministériel en charge de la cohésion sociale ou son représentant ;
5° Un médecin inspecteur de la santé ;
6° Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant.
Commentaires • 2
En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 211-7 du code du travail n'ait pas encore été publié. […] La modification législative portée par l'article 31 de la loi du 5 mars 2007, qui précise que la composition et le mode de fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'État, est purement technique. […] Les mesures réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement de la commission consultative figurent en effet aux articles R. 7124-19 à R. 7124-26 du nouveau code du travail.
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