Article R7124-19 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

La demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément présentée par un employeur en vue d'engager un enfant pour réaliser l'activité mentionnée au 5° de l'article L. 7124-1 est accompagnée des documents suivants :
1° Un extrait d'acte de naissance de l'employeur ou de ses dirigeants, associés et gérants lorsqu'il s'agit d'une société ;
2° Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les employeurs en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ;
3° Une attestation par laquelle l'employeur s'engage à faire passer, à ses frais, à l'enfant qu'il emploie l'examen médical prévu à l'article R. 7124-19-1 ;
4° Tous éléments permettant d'apprécier la moralité de l'employeur ainsi que les conditions dans lesquelles il exercera son activité ;
5° Une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;
6° L'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;
7° Tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle que l'enfant est appelé à jouer ;
8° Toutes précisions sur les conditions d'emploi de l'enfant, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022
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M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 11 novembre 2008

En effet, il semblerait que le décret en Conseil d'État prévu par l'article L. 211-7 du code du travail n'ait pas encore été publié. […] La modification législative portée par l'article 31 de la loi du 5 mars 2007, qui précise que la composition et le mode de fonctionnement de la commission sont déterminés par décret en Conseil d'État, est purement technique. […] Les mesures réglementaires relatives à la composition et au fonctionnement de la commission consultative figurent en effet aux articles R. 7124-19 à R. 7124-26 du nouveau code du travail.

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