Article R7124-17 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-13 II al 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le registre spécial est tenu à la disposition de l'inspection du travail et des représentants légaux de l'enfant en cas de sélection ou d'emploi. Les représentants légaux de l'enfant le contresignent au moins trimestriellement.
En cas de contrôle de la sélection ou de l'emploi d'un enfant mannequin, celui-ci ainsi que ses représentants légaux sont entendus par l'inspection du travail sur sa demande ou à leur propre demande.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2022

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