Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode / Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des agences de mannequins agréées / Paragraphe 2 : Conditions de fonctionnement
Article R7124-16 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'agence de mannequins agréée consigne dans un registre spécial :
1 L'identité et l'adresse des enfants sélectionnés ou employés ainsi que celles de leurs représentants légaux ;
2 La date, le lieu et l'heure des opérations de sélection réalisées pour chaque enfant avec l'identité de l'utilisateur et du commanditaire ;
3 Les mises à disposition de l'utilisateur de chaque enfant, avec les horaires quotidiens d'emploi, la durée des déplacements et le temps d'attente.