Article R7124-15 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-13 I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'agence de mannequins agréée qui engage un enfant lui remet ainsi qu'à ses représentants légaux, contre récépissé, une notice explicative précisant :
1 Le fonctionnement de l'agence ;
2 Le contrôle médical de l'enfant ;
3 La procédure de sélection par les utilisateurs ;
4 Les conditions de mise à disposition de l'utilisateur, y compris les durées de déplacement et les temps d'attente ;
5 Les durées maximales d'emploi ;
6 Les conditions de rémunération.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2022
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Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2109488
Rejet

[…] A, l'article R. 7124-8 du code du travail dispose que : " La demande d'agrément () présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, […] associés et gérants de l'agence ; / 2 Une attestation de versement des cotisations aux organismes de sécurité sociale pour les agences en activité au moment du dépôt de la demande d'agrément ; / 3 Une attestation par laquelle l'agence s'engage à faire passer à l'enfant l'examen médical prévu à l'article R. 7124-9 aux frais de l'agence ; / 4 Un exemplaire de la notice prévue à l'article R. 7124-15 ; / 5 Tous éléments permettant d'apprécier : / a) La moralité, […]

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