Article R7124-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-8-2 al 2 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La durée de la suspension de l'agrément ne peut excéder un mois. Dans ce délai, la commission, saisie par le préfet, propose à ce dernier, après que l'agence intéressée a été mise en mesure de présenter ses observations :
1° Soit le retrait de l'agrément ;
2° Soit la levée de la suspension si les mesures prises par l'agence sont de nature à supprimer les risques encourus par les enfants et à éviter leur renouvellement.
La suspension prend fin à l'expiration du délai d'un mois si le préfet n'a pas fait connaître sa décision définitive dans ce délai.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2022

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