Article R7124-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-6-1 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, le préfet peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 avril 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2109488
Rejet

[…] A, l'article R. 7124-8 du code du travail dispose que : " La demande d'agrément () présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, des enfants est accompagnée des documents suivants : : 1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, […] l'effectif et la compétence du personnel employé ; / d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants. « . En vertu de l'article R. 7124-11 du code du travail, applicable à la date des faits : » L'agrément () ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes (). ".

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).