Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 2 : Dérogations pour l'emploi d'enfants par des personnes agréées / Paragraphe 1 : Agrément et conditions de fonctionnement de l'agence de mannequins
Article R7124-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1
L'agrément ou le renouvellement d'agrément ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes.
Dans le cadre de l'instruction de la demande, l'autorité administrative définie à l'article R. 7124-1 peut demander la délivrance du bulletin n 2 du casier judiciaire. Aucun agrément ne peut être accordé ou renouvelé s'il apparaît qu'un dirigeant, associé ou gérant de l'agence a fait l'objet d'une condamnation figurant sur ce bulletin.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 3 avril 2024, n° 2109488
[…] A, l'article R. 7124-8 du code du travail dispose que : " La demande d'agrément () présentée par une agence de mannequins en vue d'engager, pour exercer l'activité mentionnée au 3° de l'article L. 7124-1, des enfants est accompagnée des documents suivants : : 1 Un extrait d'acte de naissance des dirigeants, […] l'effectif et la compétence du personnel employé ; / d) Les conditions dans lesquelles elle exercera son activité avec des enfants. « . En vertu de l'article R. 7124-11 du code du travail, applicable à la date des faits : » L'agrément () ne peut être accordé que lorsque les garanties assurées aux enfants quant à leur sécurité physique et psychique sont suffisantes (). ".
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