Article R7124-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version11/05/2017
>
Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-6 al 2 à 4 et al 5 phrase 1 et 2 et al 7 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'instruction permet à la commission d'apprécier :
1° Si le rôle proposé ou la prestation de mannequin peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confié à l'enfant ;
2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités du spectacle ou comme mannequin et à quelles conditions ;
3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :
a) Des horaires de travail ;
b) Du rythme des représentations, notamment en ce qui concerne sa participation éventuelle à des représentations en soirée ou à plusieurs représentations au cours de la même semaine ;
c) De sa rémunération ;
d) Des congés et temps de repos ;
e) De l'hygiène, de la sécurité ;
f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
4 textes citent l'article

Commentaires2


Me Dalila Madjid · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[…] Conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 7124-1 du Code du travail, « un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit (…) 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du Code de la sécurité intérieure« . […] R. 7124-5 du Code du travail et R. 7124-3 du Code du travail).

 Lire la suite…

Village Justice · 31 juillet 2020

L'encadrement juridique des conditions de travail sont reprises par le Code du travail uniquement pour les enfants mannequins (article R7124-27 du code du travail). Par conséquent, la Commission va venir préciser les dispositions relatives aux enfants du spectacle. En effet, elle va mettre à disposition un tableau à titre indicatif, reprenant l'âge des enfants et le temps de travail associé couplé avec les pauses obligatoires. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).