Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 1 : Autorisation individuelle
Article R7124-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1
L'instruction permet à la commission d'apprécier :
1° Si l'activité faisant l'objet de la demande peut, compte tenu de ses difficultés et de sa moralité, être normalement confiée à l'enfant ;
2° Si l'enfant a déjà été ou est actuellement employé dans des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1 et à quelles conditions ;
3° Si, compte tenu de son âge, de l'obligation scolaire à laquelle il est soumis et de son état de santé, l'enfant est en mesure d'assurer le travail qui lui est proposé. A cet effet, un examen médical pris en charge par l'employeur est réalisé par un pédiatre ou par un médecin généraliste ;
4° Si les conditions d'emploi de l'enfant sont satisfaisantes au regard :
a) Des horaires de travail ;
b) Du rythme des activités, notamment en soirée ou au cours de la même semaine ;
c) De sa rémunération ;
d) Des congés et temps de repos ;
e) De l'hygiène, de la sécurité ;
f) De la sauvegarde de sa santé et de sa moralité ;
5° Si des dispositions sont prises en vue de lui assurer une fréquentation scolaire normale ;
6° Si la famille de l'enfant ou les personnes qui en ont la charge sont en mesure d'exercer à son égard une surveillance efficace, notamment pendant les heures de repos et les trajets.
Commentaires • 2
L'encadrement juridique des conditions de travail sont reprises par le Code du travail uniquement pour les enfants mannequins (article R7124-27 du code du travail). Par conséquent, la Commission va venir préciser les dispositions relatives aux enfants du spectacle. En effet, elle va mettre à disposition un tableau à titre indicatif, reprenant l'âge des enfants et le temps de travail associé couplé avec les pauses obligatoires. […]
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[…] Conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 7124-1 du Code du travail, « un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit (…) 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du Code de la sécurité intérieure« . […] R. 7124-5 du Code du travail et R. 7124-3 du Code du travail).
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