Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode / Section 1 : Autorisation individuelle
Article R7124-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande d'autorisation individuelle est instruite par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, chacun en ce qui le concerne.