Article R7124-3 du Code du travail

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Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : art. L. 211-7, alinéa 1 du Code du travail

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'autorisation individuelle est accordée sur avis conforme d'une commission dont la composition et le mode de fonctionnement sont déterminés à la section 3.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Commentaires2


Me Dalila Madjid · consultation.avocat.fr · 26 mars 2024

[…] Conformément à l'alinéa 4 de l'article L. 7124-1 du Code du travail, « un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable, accordée par l'autorité administrative, être, à quelque titre que ce soit, engagé ou produit (…) 4° Dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du Code de la sécurité intérieure« . […] R. 7124-5 du Code du travail et R. 7124-3 du Code du travail).

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