Article R7124-2 du Code du travail

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Version11/05/2017
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Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1

La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :

1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;

2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;

3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité de l'activité faisant l'objet de la demande ;

4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

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Entrée en vigueur le 30 avril 2022

Commentaire1


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 12 février 2019

Conformément à l'article L. 7124-1 du code du travail, un mineur de moins de seize ans ne peut être engagé dans une entreprise de spectacles, de cinéma, de radiophonie ou de télévision sans autorisation préalable délivrée par le préfet. L'article 7124-2 du même code prévoit la nécessité d'un accord écrit du mineur s'il est âgé de plus de treize ans. […]

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