Article R7124-2 du Code du travail

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Version11/05/2017
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Version30/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R211-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-871 du 9 mai 2017 - art. 2

La demande d'autorisation individuelle est accompagnée :

1° D'une pièce établissant l'état civil de l'enfant ;

2° De l'autorisation écrite de ses représentants légaux accompagnée de la liste des emplois précédemment ou actuellement occupés par l'enfant ;

3° De tous documents permettant d'apprécier les difficultés et la moralité du rôle qu'il est appelé à jouer, de la prestation qu'il fournit en tant que mannequin ou de son activité de joueur de jeu vidéo compétitif au sens du I de l'article 102 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique ;

4° De toutes précisions sur ses conditions d'emploi, sur sa rémunération et sur les dispositions prises pour assurer sa fréquentation scolaire.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 30 avril 2022

Commentaire1


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 12 février 2019

Conformément à l'article L. 7124-1 du code du travail, un mineur de moins de seize ans ne peut être engagé dans une entreprise de spectacles, de cinéma, de radiophonie ou de télévision sans autorisation préalable délivrée par le préfet. L'article 7124-2 du même code prévoit la nécessité d'un accord écrit du mineur s'il est âgé de plus de treize ans. […]

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