Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode / Section 1 : Autorisation individuelle
Article R7124-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-871 du 9 mai 2017 - art. 2
Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour un spectacle ou une production déterminés, dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore, ou dans une entreprise ou association ayant pour objet la participation à des compétitions de jeux vidéo au sens de l'article L. 321-8 du code de la sécurité intérieure, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.
Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.
Une demande d'autorisation est également déposée par toute personne, autre que l'agence de mannequins agréée, qui souhaite sélectionner, engager, employer ou produire un enfant âgé de moins de seize ans pour exercer une activité de mannequin au sens de l'article L. 7123-2.
Commentaires • 13
Par la loi du 19 octobre 2020, le législateur étend le régime des enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode consacré aux articles L. 7124-1 et suivants du code du travail, à l'exploitation commerciale de l'image des enfants sur les plateformes en ligne. […] D'autre part, la loi met en œuvre une procédure de contrôle en aval par la voie de la déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, à savoir le Préfet du siège social de l'entreprise qui engage le mineur (article R.7124-1 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] L'article R. 7124-1 du Code du travail précise que, « toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize anspour un spectacle ou une production […] Aussi, l'article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».
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[…] [1] Voir articles L. 7124-1 à L. 7124-21 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du Code du travail
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