Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre IV : Enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, l'audiovisuel, la publicité et la mode / Section 1 : Autorisation individuelle
Article R7124-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-727 du 28 avril 2022 - art. 1
Toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize ans en vue d'exercer une des activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 7124-1, dépose préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du siège de l'entreprise.
Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du préfet de Paris.
Commentaires • 13
Par la loi du 19 octobre 2020, le législateur étend le régime des enfants dans le spectacle, les professions ambulantes, la publicité et la mode consacré aux articles L. 7124-1 et suivants du code du travail, à l'exploitation commerciale de l'image des enfants sur les plateformes en ligne. […] D'autre part, la loi met en œuvre une procédure de contrôle en aval par la voie de la déclaration auprès de l'autorité administrative compétente, à savoir le Préfet du siège social de l'entreprise qui engage le mineur (article R.7124-1 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] L'article R. 7124-1 du Code du travail précise que, « toute personne souhaitant engager ou produire un enfant âgé de moins de seize anspour un spectacle ou une production […] Aussi, l'article 7124-11 du Code du travail précise que « la rémunération à laquelle l'enfant a droit en cas d'utilisation de son image en application de l'article L. 7123-6 est soumise aux dispositions de la présente sous-section ».
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[…] [1] Voir articles L. 7124-1 à L. 7124-21 et R. 7124-1 à R. 7124-38 du Code du travail
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