Article R7123-24 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008
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Version15/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-5-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

L'agence de mannequins établie dans un autre Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen adresse, préalablement à l'exercice d'une activité sur le territoire français, à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de son activité, une déclaration comportant les mentions suivantes :
1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;
2° Les nom, prénom et domicile des dirigeants de l'agence ;
3° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010
Sortie de vigueur le 27 août 2011

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