Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 3 : Agences de mannequins / Sous-section 3 : Garantie financière / Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière
Article R7123-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas d'absorption ou de fusion d'agences de mannequins, le montant de la garantie de l'agence ainsi formée ne peut être inférieur au montant des garanties cumulées de ces agences.
En cas de scission d'une agence de mannequins, le montant de sa garantie est ventilé entre les agences issues de la scission, proportionnellement à leur masse salariale respective.
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Décision • 1
1. ADLC, Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins
[…] Le secteur du mannequinat et des agences de mannequins est réglementé par la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 « modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin » (codifiée aux articles L. 7123-1 à L. 7123-32 du code du travail) et son décret d'application n° 92-962 du 9 septembre 1992 modifié (codifié aux articles R. 7123-1 à R. 7123-22 du code du travail). 11. […]
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