Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 3 : Agences de mannequins / Sous-section 3 : Garantie financière / Paragraphe 1 : Objet et montant de la garantie financière
Article R7123-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le montant de la garantie financière peut être révisé à tout moment et fait l'objet d'un réexamen chaque année.
Ce montant ne peut être inférieur, pour chaque agence de mannequins, à 6 % de la masse salariale résultant des déclarations annuelles réalisées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.
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Décision • 1
1. ADLC, Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins
[…] Les agences européennes peuvent également avoir une activité temporaire et ponctuelle sur le territoire national à condition d'en effectuer la déclaration préalable (article R. 7123-12 du code du travail et circulaire de la direction générale du travail du 26 juillet 2012). […] En effet, le code du travail précise que ce montant « ne peut être inférieur à 6 % de la masse salariale, ni à un montant minimum actuellement fixé à 15200€ et réexaminé chaque année » (articles L. 7123-19 et R. 7123-21 du code du travail). 479. […]
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