Article R7123-21 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R763-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le montant de la garantie financière peut être révisé à tout moment et fait l'objet d'un réexamen chaque année.
Ce montant ne peut être inférieur, pour chaque agence de mannequins, à 6 % de la masse salariale résultant des déclarations annuelles réalisées au titre de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ni à un minimum fixé à 15 200 euros et révisable par décret.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décision1


1ADLC, Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins

[…] Les agences européennes peuvent également avoir une activité temporaire et ponctuelle sur le territoire national à condition d'en effectuer la déclaration préalable (article R. 7123-12 du code du travail et circulaire de la direction générale du travail du 26 juillet 2012). […] En effet, le code du travail précise que ce montant « ne peut être inférieur à 6 % de la masse salariale, ni à un montant minimum actuellement fixé à 15200€ et réexaminé chaque année » (articles L. 7123-19 et R. 7123-21 du code du travail). 479. […]

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