Article R7123-18 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R763-2 al 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 est conclu avant le début de la prestation.
Il est établi pour chaque mannequin et lui est remis ainsi que, le cas échéant, à ses représentants légaux.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 7, 27 mars 2019, n° 17/19703
Infirmation partielle

[…] M me Y soutient que la société L'Oréal a continué à utiliser son image alors que le contrat de cession du 23 mars 2009 était expiré depuis le 1 er avril 2014 et qu'il contenait une clause en son article 3 entraînant l'impossibilité de renouveler l'exploitation du droit à l'image. Elle affirme aussi que le consentement préalable du mannequin, prévu par le code du travail ( article L.7123-17 et R.7123-18 ) et la convention collective des mannequins, constituait une condition essentielle du contrat de sorte qu'en l'absence de recueil préalable de ce consentement, le contrat de cession est nul.

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2Tribunal de commerce de Paris, 15eme chambre, 7 juin 2013, n° 2013013324
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu les articles 49, 873, 873-1 du cpc, Vu les articles 1382 et 1134 du code civil, Vu les articles L. 1411-1, L 7323-1 et suivants, R 7123-18 et suivants du code du travail, Dire M me E Z et M me D A recevables en leurs interventions volontaires. Renvoyer à la connaissance du Conseil des Prud'hommes de Paris le point de savoir sir les « conventions de collaboration » souscrites entre la société Y MODELS EUROPE et M me Z et M me A constituent des contrats de travail. Surseoir à statuer dans l'attente d'une décision judiciaire définitive sur ce point. Subsidiairement, dire la société Y MODELS EUROPE irrecevable et mal fondée en ses demandes formulées à l'encontre de M mes E Z et D A.

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