Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 3 : Agences de mannequins / Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable / Paragraphe 3 : Prévention des conflits d'intérêts
Article R7123-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1417 du 20 octobre 2016 - art. 10
Pour l'application de l'article L. 7123-15 et dans le cadre du contrôle de son activité, l'agence de mannequins porte à la connaissance de chaque mannequin, de chaque utilisateur et de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exercice de l'activité :
1° Les modalités de facturation permettant d'identifier la part consacrée à la prestation du mannequin au sens de l'article L. 7123-2 ;
2° Au titre des activités ou professions susceptibles d'entraîner une situation de conflit d'intérêts, le détail des mandats sociaux exercés par chaque dirigeant, dirigeant social, associé et salarié indiquant la nature de l'activité ou la qualité de mandataire social, l'adresse d'exercice de l'activité ou le siège de la société dont il est mandataire. Ces informations sont portées, par tout moyen, à la connaissance du public et des salariés.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] un contrat de travail et un contrat de cession des droits issus de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de sa prestation par le mannequin, si bien que la présomption de contrat de travail du mannequin, issue des dispositions de l'article L. 7123-5 du code du travail (anciennement numéroté 1. 763-1) devait s'appliquer à l'ensemble du contrat et à l'intégralité de la rémunération ; que devant le premier juge, comme devant la cour, […] qu'enfin, devant la cour, l'URSSAF invoque les dispositions de l'article R. 7123-15 du code du travail, issues du décret n° 2011-1001 du 24 août 2011, dont il sera d'ores et déjà indiqué, pour ne pas y revenir, […]
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2. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 13 avril 2017, n° 14/04399
[…] — la décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2009, par laquelle la Cour de cassation a censuré une rémunération forfaitaire, au titre de la rémunération des droits à l'image, par une analyse en vertu de laquelle ce forfait ne correspondait pas forcément à la réalité, serait transposable au cas d'espèce, dès lors que selon elle, la rémunération du droit à l'image versée aux mannequins ne serait pas clairement identifiable et détachée de la prestation de travail elle-même, en contravention aux dispositions de l'article R. 7123-15 du code du travail, issu du décret numéro 2011-1001 du 24 août 2011.
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