Article R7123-14 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 :
1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative peut demander la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire ou de tout document d'effet équivalent ;
2° Lorsque les dispositions légales ou conventionnelles relatives aux conditions d'emploi des mannequins fixées par les articles L. 7123-5, L. 7123-7 à L. 7123-9, et à l'exercice de l'activité d'agence de mannequins fixées par les articles L. 7123-14, L. 7123-15, L. 7123-17, L. 7123-19 et L. 7123-22, ne sont pas ou ne sont plus respectées.
Elle est retirée lorsque les dispositions de l'article R. 7123-15 ne sont pas ou ne sont plus respectées.
II. ― En cas d'urgence, et lorsque l'agence de mannequins a commis une irrégularité particulièrement grave, le préfet mentionné à l'article R. * 7123-9 peut suspendre la licence pour une durée maximum d'un mois.
III. ― La décision portant retrait est motivée. Elle ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs invoqués à l'appui de la mesure envisagée et invité à présenter ses observations dans un délai déterminé par le préfet.
IV. ― Les arrêtés portant refus, suspension ou retrait de licence sont notifiés aux intéressés. Les arrêtés portant retrait de licence sont publiés au Journal officiel de la République française.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
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Décisions9


1Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2019, n° 1920119/9
Rejet

[…] • elle est infondée car l'infraction reprochée n'entre pas dans le champ de l'article L. 7123-11 du code du travail et le visa par la DIRECCTE de l'article R. 7123-14 est constitutif d'une erreur de droit ;

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2Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2012, n° 1200357
Rejet

[…] — la décision contestée est entachée d'erreurs d'appréciation, d'une part, dans l'application des articles R. 7123-14 et R. 7123-16 du code du travail en ce qu'elle se fonde sur un risque de conflit d'intérêt qui en réalité n'existe pas et, d'autre part, sur l'absence de garanties de moralité ;

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3Tribunal administratif de Paris, 19 juin 2020, n° 1920534/6-2
Annulation

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au profit de M. Y et de la société MGMT SAS sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 7123-14 du code du travail en l'absence d'audition de M. Y ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne pouvait retirer la licence d'agence de mannequins en dehors des cas de violation prévus par les articles L. 7123-11 et R. 7123-14 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la société MGMT n'a pas participé à un prêt de main d'œuvre illicite ;

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