Article R7123-13 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-27 II (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans les conditions prévues à l'article R. 7123-12, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 27 août 2011

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