Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 3 : Agences de mannequins / Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins / Paragraphe 2 : Retrait, renouvellement et refus de licence
Article R7123-13 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque la demande de renouvellement a été présentée dans les conditions prévues à l'article R. 7123-12, le renouvellement de la licence pour trois ans est réputé acquis si le préfet n'a pas notifié au demandeur sa décision au moins deux mois avant l'expiration de la période de validité de la licence en cours.