Article R7123-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-27 II (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

Le bénéficiaire de la licence adresse au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tous les trois ans, dans les deux mois qui précèdent la date anniversaire de l'obtention de la licence, une déclaration certifiant qu'aucun changement n'est intervenu dans la situation de l'agence au regard des pièces fournies dans la demande initiale, compte tenu, le cas échéant, des documents communiqués en application de l'article R. 7123-11.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011

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