Article R7123-12 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-27 I al 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

Les agences de mannequins légalement établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui veulent exercer cette activité de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national adressent à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution de la prestation et préalablement à celle-ci la déclaration comportant les informations suivantes :
1° Les références de l'immatriculation de l'agence à un registre professionnel de son pays d'origine ;
2° Le nom ou la raison sociale et l'adresse du lieu d'établissement de l'agence de mannequins ;
3° Les nom, prénoms et adresse du domicile des dirigeants de l'agence ;
4° La désignation du ou des organismes auxquels l'agence de mannequins verse les cotisations de sécurité sociale ;
5° La preuve de l'obtention d'une garantie financière conformément à l'article L. 7123-19 ou la preuve de l'obtention d'une garantie équivalente dans le pays d'établissement ;
6° Le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'utilisateur ;
7° Les lieux, dates, durée et, le cas échéant, les heures d'exécution de la prestation ;
8° S'il y a lieu, l'autorisation individuelle pour l'emploi d'enfants mentionnée à l'article L. 7124-1.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011
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Décision1


1ADLC, Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins

[…] Le secteur du mannequinat et des agences de mannequins est réglementé par la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 « modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin » (codifiée aux articles L. 7123-1 à L. 7123-32 du code du travail) et son décret d'application n° 92-962 du 9 septembre 1992 modifié (codifié aux articles R. 7123-1 à R. 7123-22 du code du travail). 11. […]

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