Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 3 : Agences de mannequins / Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins / Paragraphe 1 : Délivrance de la licence
Article R7123-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le bénéficiaire de la licence informe le préfet, par lettre recommandée avec avis de réception, de tout changement de dirigeants, de préposés ou d'associés, de lieu du siège social de l'agence ou de modification des statuts, dans le délai d'un mois.
Il fournit les nom, prénoms, domicile des nouveaux dirigeants, associés ou préposés, ainsi que les documents les concernant exigés par les dispositions de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7123-9.
Le bénéficiaire de la licence qui cesse ses activités en fait la déclaration au préfet.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2013, n° 1200355
[…] — il n'existe aucune situation de conflit d'intérêt et il appartenait au préfet de demander communication d'éléments éventuellement manquants au dossier de demande de licence en application de l'article R. 7123-10 du code du travail ;
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