Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 3 : Agences de mannequins / Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable / Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
Article R7123-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1
La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée des documents mentionnés, suivant les cas, à l'article R. 7123-10-1 ou à l'article R. 7123-10-2.
Lorsque la demande de licence est incomplète, le préfet indique au demandeur les documents manquants et fixe un délai pour la réception de ces pièces.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2013, n° 1200355
[…] — il n'existe aucune situation de conflit d'intérêt et il appartenait au préfet de demander communication d'éléments éventuellement manquants au dossier de demande de licence en application de l'article R. 7123-10 du code du travail ;
Lire la suite…- Justice administrative·
- Île-de-france·
- Région·
- Licence·
- Agence·
- Conflit d'intérêt·
- Dialogue social·
- Garantie·
- Travail·
- Formation professionnelle