Article R7123-10 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

La demande de licence est adressée au préfet mentionné à l'article R. * 7123-9, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée des documents mentionnés, suivant les cas, à l'article R. 7123-10-1 ou à l'article R. 7123-10-2.
Lorsque la demande de licence est incomplète, le préfet indique au demandeur les documents manquants et fixe un délai pour la réception de ces pièces.
Le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 10 octobre 2013, n° 1200355
Annulation

[…] — il n'existe aucune situation de conflit d'intérêt et il appartenait au préfet de demander communication d'éléments éventuellement manquants au dossier de demande de licence en application de l'article R. 7123-10 du code du travail ;

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