Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 3 : Agences de mannequins / Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins / Paragraphe 1 : Délivrance de la licence
Article R7123-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.
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[…] 6. Aux termes de l'article R. 7123-14 du code du travail : « I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative
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[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 7123-8 du même code : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 7123-14 du même code : « La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : / 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2019, n° 1920119/9
[…] 6. Aux termes de l'article R. 7123-14 du code du travail : « I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative
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