Article R7123-9 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-24 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

La demande de licence est adressée au préfet par lettre recommandée avec avis de réception.
Elle précise le lieu choisi comme siège de l'agence. Elle est accompagnée de documents dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé du travail.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de licence assortie d'un dossier complet vaut acceptation.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 27 août 2011
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Décisions6


1Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2019, n° 1920119/9
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 7123-14 du code du travail : « I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1401044
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 7123-8 du même code : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 7123-14 du même code : « La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : / 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. […]

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3Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2019, n° 1920119/9
Rejet

[…] 6. Aux termes de l'article R. 7123-14 du code du travail : « I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative

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