Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 3 : Agences de mannequins / Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins et déclaration préalable / Paragraphe 1 : Délivrance de la licence et déclaration préalable
Article R*7123-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 août 2011
Modifié par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1
La licence d'agence de mannequins est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet de Paris. Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France instruit le dossier et sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles d'Ile-de-France.
L'arrêté portant délivrance de la licence d'agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française.
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[…] 6. Aux termes de l'article R. 7123-14 du code du travail : « I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative
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[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; […] qu'aux termes de l'article R. 7123-8 du même code : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins. » ; […] qu'aux termes de l'article R. 7123-14 du même code : « La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : / 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 24 septembre 2019, n° 1920119/9
[…] 6. Aux termes de l'article R. 7123-14 du code du travail : « I. ― La licence d'agence de mannequins est refusée ou retirée par le préfet mentionné à l'article R. 7123-9 : 1° Lorsque l'auteur de la demande de licence ou les dirigeants de l'agence n'offrent pas ou n'offrent plus les garanties de moralité nécessaires. A tout moment, l'autorité administrative
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