Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 3 : Agences de mannequins / Sous-section 1 : Licence d'agence de mannequins / Paragraphe 1 : Délivrance de la licence
Article R7123-8 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 février 2010
Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)
La licence d'agence de mannequin est délivrée pour une durée de trois ans par le préfet, après avis du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dernier instruit le dossier en liaison avec le directeur régional des affaires culturelles.
L'arrêté portant délivrance de la licence d'agence de mannequins est notifié aux intéressés et publié au Journal officiel de la République française.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1401044
[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; que l'article L. 7123-14 du même code prévoit que la délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 7123-8 du même code : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins. » ; […]
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