Article R7123-8 du Code du travail

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Version27/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-23 al 1 et al 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-1001 du 24 août 2011 - art. 1

Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins.

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Entrée en vigueur le 27 août 2011

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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1401044
Annulation

[…] Considérant que l'article L. 7123-11 du code du travail soumet l'activité d'exploitant d'une agence de mannequins à la délivrance d'une licence d'agence de mannequins délivrée par l'autorité administrative ; que l'article L. 7123-14 du même code prévoit que la délivrance de la licence d'agence de mannequins par l'autorité administrative est subordonnée à des conditions déterminées par voie réglementaire ; qu'aux termes de l'article R. 7123-8 du même code : « Toute personne établie sur le territoire national qui exerce une activité de placement de mannequins à titre onéreux doit être titulaire d'une licence d'agence de mannequins. » ; […]

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