Article R7123-7 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du suivi individuel renforcé, du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré.

La première visite ou le premier examen a lieu dans les douze mois qui suivent la première visite d'information et de prévention ou l'examen médical d'embauche.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Village Justice · 10 mai 2017

Chaque mannequin bénéficie d'au moins une visite ou un examen réalisés par un professionnel de santé du service de santé au travail par période de douze mois en vue de s'assurer, s'il relève du suivi individuel renforcé, du maintien de son aptitude à exercer l'emploi considéré (article R. 7123-4 du Code du travail).

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