Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de l'audiovisuel, de la publicité et de la mode / Chapitre III : Mannequins et agences de mannequins / Section 1 : Mannequins / Sous-section 1 : Contrat de travail
Article R7123-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 8
Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat comporte :
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ;
2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ;
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain ou du lieu d'établissement de l'agence de mannequin lorsque celle-ci est établie dans le ressort d'une collectivité ultramarine. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6.
Commentaires • 4
Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition (L'article 11 de la convention collective des mannequins; l'article R. 7123-1 du Code du travail)
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Le secteur du mannequinat et des agences de mannequins est réglementé par la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 « modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin » (codifiée aux articles L. 7123-1 à L. 7123-32 du code du travail) et son décret d'application n° 92-962 du 9 septembre 1992 modifié (codifié aux articles R. 7123-1 à R. 7123-22 du code du travail). 11. […] BNP Paribas e.a., n°01-17896 et 02-10066 et de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2009, Eurelec Midi Pyrénées e.a., RG n° 2008/01095, page 5). 431. […]
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[…] L'article R.7123-1 du code du travail réglemente le contrat de travail conclu entre l'agence et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur en précisant que le contrat de mise à disposition est remis au mannequin au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, et énumère les clauses que doit comporter le contrat de travail liant l'agence et le mannequin, parmi lesquelles figure une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 7123-6.
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3. Tribunal de commerce de Paris, Référé mercredi salle 3, 7 mars 2018, n° 2018012297
[…] + Condamner la société oui MANAGEMENT aux entiers dépens. La SAS oui MANAGEMENT dépose des conclusions motivées par. esquales elle nous demande de : - ' Vu lés articles L7123-5 et suivants et R 7123-1 et suivants du Code du Travail, la Convention Collective Nationale des mannequins, […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : 7: N°RG:2018012297 ORDONNANCE Du MERCREDI 07/03/2018 Vu les articles 49 du Code de Procédure Civile, Vu la « convention de collaboration » invoquée par l'Agence SILENT,
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Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition (L'article 11 de la convention collective des mannequins ; l'article R. 7123-1 du Code du travail)
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