Article R7123-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version07/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R763-1 al 1 à 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le contrat de travail conclu entre une agence de mannequins et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur est remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
Ce contrat comporte :
1° La date de la délivrance du contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 7123-17 ;
2° La qualification du mannequin au regard des conventions et accords collectifs de travail applicables ;
3° Le montant, ou le cas échéant le taux horaire, et les modalités de fixation et de versement des salaires et rémunérations dus au mannequin ;
4° Une clause de rapatriement du mannequin à la charge de l'agence de mannequins lorsque la mission est réalisée hors du territoire métropolitain. Cette clause n'est pas applicable en cas de rupture du contrat à l'initiative du mannequin, sauf si celui-ci est mineur ;
5° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et, le cas échéant, de l'organisme de prévoyance dont relève l'agence de mannequins ;
6° Une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin, ou ses représentants légaux, et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation, au sens de l'article L. 7123-6.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 7 novembre 2018

Commentaires4


Village Justice · 14 mai 2018

Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition (L'article 11 de la convention collective des mannequins ; l'article R. 7123-1 du Code du travail)

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www.avocat-dm.fr · 10 mai 2018

Le contrat de travail liant l'agence de mannequins à chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur doit être remis au mannequin, ou à ses représentants légaux, au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant sa mise à disposition (L'article 11 de la convention collective des mannequins; l'article R. 7123-1 du Code du travail)

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Dalila Madjid Avocat · LegaVox · 10 mai 2018
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Décisions10


1ADLC, Décision 16-D-20 du 29 septembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins

[…] Le secteur du mannequinat et des agences de mannequins est réglementé par la loi n° 90-603 du 12 juillet 1990 « modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin » (codifiée aux articles L. 7123-1 à L. 7123-32 du code du travail) et son décret d'application n° 92-962 du 9 septembre 1992 modifié (codifié aux articles R. 7123-1 à R. 7123-22 du code du travail). 11. […] BNP Paribas e.a., n°01-17896 et 02-10066 et de la cour d'appel de Paris du 14 janvier 2009, Eurelec Midi Pyrénées e.a., RG n° 2008/01095, page 5). 431. […]

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2Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2013, n° 11/12368
Infirmation

[…] L'article R.7123-1 du code du travail réglemente le contrat de travail conclu entre l'agence et chaque mannequin mis à la disposition d'un utilisateur en précisant que le contrat de mise à disposition est remis au mannequin au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition, et énumère les clauses que doit comporter le contrat de travail liant l'agence et le mannequin, parmi lesquelles figure une clause précisant les conditions dans lesquelles est autorisée par le mannequin et rémunérée la vente ou l'exploitation de l'enregistrement de sa présentation au sens de l'article L. 7123-6.

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3Tribunal de commerce de Paris, Référé mercredi salle 3, 7 mars 2018, n° 2018012297

[…] + Condamner la société oui MANAGEMENT aux entiers dépens. La SAS oui MANAGEMENT dépose des conclusions motivées par. esquales elle nous demande de : - ' Vu lés articles L7123-5 et suivants et R 7123-1 et suivants du Code du Travail, la Convention Collective Nationale des mannequins, […] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS : 7: N°RG:2018012297 ORDONNANCE Du MERCREDI 07/03/2018 Vu les articles 49 du Code de Procédure Civile, Vu la « convention de collaboration » invoquée par l'Agence SILENT,

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