Article R7122-41 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 8 al 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le fait, pour un entrepreneur de spectacles vivants établi en France, de conclure avec un entrepreneur de spectacles vivants qui n'est pas établi en France et qui n'est pas titulaire d'un titre jugé équivalent, le contrat prévu à l'article R. 7122-10, si ce dernier n'a pas adressé au préfet la déclaration préalable prévue au même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 26 août 2011

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