Article R7122-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version26/08/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2000-609 du 29 juin 2000 - art. 8 al 1 et 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 août 2011

Modifié par : Décret n°2011-994 du 23 août 2011 - art. 14

Les amendes prévues à l'article R. 7122-40 sont prononcées par le préfet de région du lieu de l'établissement principal après avoir notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause les griefs qui lui sont reprochés.
Le préfet mentionne dans cette notification qu'elle dispose d'un délai d'un mois pour transmettre ses observations écrites. Il lui indique les sanctions éventuellement encourues et lui précise qu'elle peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier et se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix.
Le préfet fixe la sanction en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
La décision de sanction est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne mise en cause.
Les amendes mentionnées au présent article sont versées au Trésor et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 août 2011
Sortie de vigueur le 1 octobre 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).