Article R7122-39 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R620-6-3 V (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 30 septembre 2019 est l'article : Code du travail - art. R7122-24 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 30 septembre 2019

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