Article R7122-38 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
>
Version22/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R620-6-3 IV (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7122-23 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 12 février 2013, n° 12/00278
Confirmation

[…] L'établissement public X Y a exigé le paiement des cotisations et contributions et des majorations de retard en application des articles R 7122-38 du code du travail et L 133-9-2 du code de la sécurité sociale et a délivré des contraintes.

 Lire la suite…
  • Associations·
  • Contrainte·
  • Cotisations·
  • Juridiction de proximité·
  • Spectacle·
  • Opposition·
  • Contribution·
  • Taux légal·
  • Jugement·
  • Procédure
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).