Article R7122-38 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version22/06/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R620-6-3 IV (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7122-23 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2


Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Sortie de vigueur le 30 septembre 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 12 février 2013, n° 12/00278
Confirmation

[…] L'établissement public X Y a exigé le paiement des cotisations et contributions et des majorations de retard en application des articles R 7122-38 du code du travail et L 133-9-2 du code de la sécurité sociale et a délivré des contraintes.

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