Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-38 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2019
Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 2
Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales ainsi que de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 12 février 2013, n° 12/00278
[…] L'établissement public X Y a exigé le paiement des cotisations et contributions et des majorations de retard en application des articles R 7122-38 du code du travail et L 133-9-2 du code de la sécurité sociale et a délivré des contraintes.
Lire la suite…- Associations·
- Contrainte·
- Cotisations·
- Juridiction de proximité·
- Spectacle·
- Opposition·
- Contribution·
- Taux légal·
- Jugement·
- Procédure