Article R7122-33 du Code du travail

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Version22/06/2019
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Version29/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R620-6-2 II (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R7122-18 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
b) Code APE ;
c) Numéro SIRET ;
d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
e) Adresse ;
f) Numéros de téléphone et de télécopie ;
g) Numéro de compte bancaire ;
2° Mentions relatives au salarié :
a) Nom et prénom ;
b) Nom marital ;
c) Adresse ;
d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
e) Date et lieu de naissance ;
f) Sexe ;
g) Nationalité ;
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
a) Date et heure d'embauche ;
b) Motif du contrat ;
c) Emploi occupé ;
d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
a) Nombre d'heures de travail accomplies ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
c) Rémunération nette ;
d) Date de paiement de la rémunération ;
e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 22 juin 2019

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 17 mars 2016, n° 15/09845
Confirmation

[…] Attendu qu'il résulte de ces dispositions spécifiques au dispositif du guichet unique pour le spectacle vivant, obligatoire pour tous les organisateurs non professionnels d'une telle manifestation, que l'employeur est réputé satisfaire à certaines de ses obligations d'embauche par la remise du volet, voire du feuillet du volet, de la déclaration unique et simplifiée à chaque intervenant concerné ; que l'employeur est réputé satisfaire aux obligations relatives aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail par la remise au salarié du feuillet du second volet qui lui est destiné, rempli conformément aux dispositions de l'article R. 7122-33 du code du travail ;

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  • Contrat de travail·
  • Contrats
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