Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 2 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants à titre occasionnel
Article R7122-27 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La déclaration préalable est adressée au préfet du département du lieu du spectacle ou, lorsque les représentations publiques sont données dans plusieurs départements, au préfet du département où a lieu la première représentation publique. Le préfet en donne récépissé.
du travail (11). […] L 7121-2 du code du travail. […] « La licence d'entrepreneur de spectacles vivants prévue au 2° de l'article L. 7122-11 est délivrée par le préfet de région du lieu de la représentation, pour la durée des représentations publiques envisagée ou, si les représentations publiques sont données dans plusieurs régions, par le préfet de région du lieu de la première représentation publique. Cette licence est accordée après avis motivé de la commission consultative régionale » Art R. 7122-10.-I. du Code du travail. […] Partie réglementaire : Articles D7122-1, R7122-2 à R7122-5, R7122-6 à R7122-8, R7122-9 à R7122-11, R7122-12 à R7122-17, R7122-18 à R7122-23, D7122-24, D7122-25 et R7122-26 à R7122-28.
Lire la suite…