Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 1 : Activité d'entrepreneur de spectacles vivants / Sous-section 5 : Contrôle
Article D7122-25 du Code du travailAbrogé
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les affiches, les prospectus et la billetterie de tout spectacle vivant mentionnent le numéro de la licence de l'un au moins des entrepreneurs de spectacles vivants qui le produisent ou le diffusent.
Lorsque la représentation en public est assurée en application de contrats conclus entre plusieurs entrepreneurs de spectacles, ces contrats font mention, selon le cas :
1° Du nom et du prénom du producteur titulaire de la licence de producteur de spectacles ou d'entrepreneur de tournées ;
2° De la dénomination sociale et du siège de celle-ci lorsque le producteur de spectacles ou l'entrepreneur de tournées est une personne morale.
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Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 3e section, 19 novembre 2010, n° 10/08380
[…] vu les articles 1134 alinéa 3, 1142, 1145 et 1184 du code civil, vu les articles L.121-1, L.132-19, L.132-21, L.132-22 du code de la propriété intellectuelle, vu les articles L.7122-2, L.7122-3, D.7122-25 du code du travail, vu les articles 1-1 1° et 4 de l'ordonnance 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles, — dire et juger que la société LES PRODUCTIONS DU RIRE a violé son obligation de respecter le droit moral de M. X sur son œuvre ;
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